Le présent arrêté a pour objet de définir les méthodes et les critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux. Ainsi on entend par « Eaux de surface », les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses. Les « Eaux douces de surface », désignent les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines. « Eaux intérieures » sont toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales. « Eaux littorales », les eaux de transition et les eaux côtières... (JO, 2-02-10, p.1953)